Débit de boissons permanent :
- L’exploitant d’un établissement (café, pub, restaurant, discothèque, etc.) doit être titulaire d’une licence soumise à condition.
- L’exploitant d’un établissement (supermarché, épicerie, caviste, vente à distance ou par internet) doit être titulaire d’une licence à emporter.
Pour l’ouverture, mutation, translation d’une licence, prendre rendez-vous avec le service de l’administration générale de la Mairie.
Débit de boissons temporaire :
Dans les installations sportives
Article L 3335-4 du code de la santé publique modifié par l'article 18 de la loi de finances pour 2001.
Seules les boissons du 1er groupe (sans alcool) peuvent être vendues ou distribuées dans les installations sportives.
Ainsi, la vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 dans les stades, salles d’éducation physique, gymnases et, d’une manière générale, dans tous les établissements d’activités physiques et sportives sont en principe interdites. Cette interdiction concerne les licences à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégorie, les licences "restaurants", les licences "à emporter" et les licences de "cercle privé".
Dérogations pouvant être accordées :
Des dérogations temporaires peuvent être accordées, par les maires, pour les boissons des groupes 2 et 3 uniquement et pour un délai maximum de 48 heures.
Hors installations sportives
À l'occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique (article L3334-2 du code de la santé publique).
Dans les débits de boissons temporaires ouverts à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique, seules les boissons des 2 premiers groupes peuvent être vendues ou offertes.
La durée d’exploitation de ces débits est limitée à celle de la manifestation, à l’occasion de laquelle ils sont ouverts.
Ces débits doivent être autorisés par l’autorité municipale (ou l’autorité préfectorale pour la ville de Paris).
L’autorisation municipale doit préciser :
- l’identité et la fonction du demandeur
- la date de la manifestation
- les horaires de début et fin
- le lieu
- le type de la manifestation (repas, buvette…)
- et la catégorie demandée (avec ou sans alcool)
- le statut de l'association
Les dispositions combinées du code de la santé publique interdisent aux maires d’autoriser :
- l’ouverture de buvettes de 3e et 4e catégorie (à l'exception des buvettes sportives de 3e catégorie) ;
- l’ouverture d’une buvette de 2e catégorie dans une zone protégée ;
- l’ouverture de buvettes de 2e catégorie de manière répétitive (par exemple sur les marchés) ou pour une durée excessive ;
- l’ouverture de buvettes de 1ère ou 2e catégorie à l’occasion de manifestations non énumérées par l’article L3334 du code de la santé publique (par exemple foire commerciale) (1).
(1) Toutefois, l'article 18 de la loi de finances pour 2001 permet aux associations d'ouvrir de tels débits pour la durée des manifestations qu'elles organisent, dans la limite de cinq autorisations par an et par association.