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Instruction d'une affaire pénale
Mis à jour le 19 septembre 2014 par direction de l'information légale et administrative (premier ministre), ministère en charge de la justiceOuverture d'une instruction
Par le procureur de la république
L'information judiciaire est ouverte par un réquisitoire du procureur de la République :
-
suite à une plainte simple (même si la plainte est retirée)
-
ou au constat d'une infraction par un officier de police judiciaire.
L'instruction est obligatoire uniquement en cas de crime.
Dans les autres cas, le procureur de la République est, sauf exception, libre de saisir ou non le juge d'instruction.
Par la victime
Une victime peut demander l'ouverture d'une information judiciaire grâce à une plainte avec constitution de partie civile.
Moyens d'enquête
Le juge d'instruction procède à tous les actes qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité.
Il peut exécuter ces actes lui-même comme ;
-
perquisitionner, saisir des preuves,
-
demander des écoutes téléphoniques,
-
interroger, confronter, auditionner des témoins et les parties civiles,
-
ordonner des expertises, des prélèvements ADN, etc.
Il peut aussi demander à la police ou à la gendarmerie de procéder à certains actes à sa place. Il les saisit grâce à une commission rogatoire.
Le juge d'instruction dispose de moyens de contrainte sur les personnes impliquées, tels que :
-
prononcer des mises en examen,
-
délivrer un mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt,
-
demander ou ordonner une mesure privative de liberté (contrôle judiciaire, assignation à résidence sous surveillance électronique, détention provisoire).
À savoir : certaines décisions du juge d'instruction peuvent être contestes devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel.
Fin de l'instruction
L'instruction ne prend fin que lorsque l'enquête est terminée, sous réserve que sa durée reste raisonnable. Le juge rend alors une ordonnance de non-lieu ou de renvoi.
Non-lieu
Le non-lieu signifie que le juge renonce à renvoyer la ou les personnes mises en examen devant un tribunal.
Il peut être prononcé par le juge, si au moins une des conditions suivantes est remplie :
-
le juge estime que les faits ne constituent pas une infraction ,
-
il n'y a pas d'auteur probable identifié de l'infraction,
-
il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen.
Si l'enquête a établi que le mis en examen a agi en état de légitime défense, le juge prononce également un non-lieu. Cependant, l'ordonnance précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits en cause. Elle dira par exemple, s'il existe bien des preuves que la victime a été blessée par le mis en examen, même si celui-ci n'a fait que se défendre.
Si le mis en examen meurt avant la fin de l'enquête, l'ordonnance de non-lieu précise également s'il existait des charges suffisantes à son encontre.
Le juge ne peut pas prononcer de non-lieu pour l'unique raison que le mis en examen est atteint de troubles psychiques.
En cas de non-lieu pour insuffisance de charges, le procureur peut demander la réouverture de l'enquête si de nouvelles preuves apparaissent (témoins, preuves matérielles...). Lui seul peut demander cette réouverture, les parties civiles ne peuvent s'adresser directement au juge.
Renvoi
S'il ne prononce pas le non-lieu, le juge, suivant la gravité des faits :
-
ordonne le renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel,
-
ou la met en accusation devant la cour d'assises.